Droit administrative : titre 2
Chapitre 1 : Le principe de décentralisation.
Elle se distingue de la déconcentration en ce que l’Etat va se dessaisir d’une part de ces compétences, en les conférant a des institutions dotées d’une réelle autonomie, et qui vont agir librement dans le domaine des compétences qui leur ont été transférée.
Elle suppose l’autonomie, en ce sens elle est distincte de la déconcentration. Elle pourrait se rapprocher de l’Etat fédéral, cependant la décentralisation n’institue par un Etat fédéral. Car les institutions décentralisées ne sont là que pour gérer des services publics, elles ne sont pas là pour édicter des lois, elles ne possèdent pas de pouvoir judiciaire autonome, ni de Constitution spécifique. Ce n’est que dans le cadre de la loi émise par l’Etat fédéral qu’elles peuvent agir. Ainsi l’article 72, alinéa 3, de la Constitution de la Vème république, rappelle que ce n’est que « dans les conditions prévues par la loi que les collectivités territoriales, s’administrent librement ». L’autonomie est de plusieurs natures.
Section 1 : La personnalité morale.
La personnalité juridique permet de reconnaitre aux institutions décentralisées une autonomie institutionnelle qui en fait des institutions administratives distinctes de l’Etat. Même si elles sont englobées dans l’Etat. Les collectivités territoriales ont donc des droits et des obligations propres : elles ont un patrimoine propre, des intérêts publics spécifiques distincts toute à la fois de ceux de l’Etat et de ceux des autres collectivités territoriales.
Alors que les institutions déconcentrées ne sont là que pour mettre en œuvre l’idée d’œuvre de l’Etat, les institutions décentralisées ont leur propre politique. C’est pour cela que la ville du Mans n’aura pas la même politique que la ville de Sablé sur Sarthe.
Section 2 : Des organes élus.
Elle suppose des organes de gouvernement qui sont propre à ces institutions. Dans la