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I. L’institution du Ministère public
A. L’organisation du Ministère public
Les membres du Ministère public sont nommés par décret du président de la République sur proposition du garde des Sceaux avec avis simple du Conseil supérieur de la magistrature. Même s’ils dépendent du pouvoir exécutif, ce sont des magistrats, défenseurs de la société.
En vertu de l’article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale, le Ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Les magistrats le composant sont les mêmes que ceux du siège. Généralement, un magistrat, au cours de sa carrière, occupera des fonctions au siège comme au parquet.
Sa composition varie en fonction de la juridiction. Dans le cas des tribunaux de police, le ministère public est un substitut du tribunal de grande instance pour les contraventions de cinquième classe et un commissaire de police (officier du ministère public) pour les contraventions de classe inférieure. Dans les cas des tribunaux correctionnels, c'est un procureur de la République assisté d'un procureur-adjoint ou/et de vice procureurs et de substituts du procureur en fonction de l'importance du tribunal. Pour les cours d'appel, il y a un procureur général ainsi que des avocats généraux et des substituts généraux qui composent ce que l'on appelle le parquet général. Pour les cours d'assises, il ya le représentant du ministère public, appelé « avocat général », est soit un membre du parquet général, soit un membre du parquet du tribunal correctionnel. Selon l’article L116-5 du Code de la voirie routière, « lorsque les infractions concernent la voirie nationale, les fonctions de ministère public près le tribunal de police peuvent être remplies par le directeur départemental de l'équipement ou par l'agent désigné par lui pour le suppléer ». S’agissant de la Cour de cassation : on trouve un procureur général, un premier avocat général et des avocats généraux (ce parquet ne peut exercer