Séance 5. Les ressources de la légalité (II) *CE, sect*, 10 avril 2008, Conseil national des barreaux. Par ppe, le CE n’a pas à connaitre de la compatibilité d’un engagement internationale à un autre engagement internationale : arrêt commune de porta. Ici, l’incompatibilité entre une directive communautaire et la CEDH. Pb dt : dans quelle mesure et dans quels modalités appartient au CE de contrôler la conventionalité d’une directive communautaire et des normes nationales qui en assure la transposition. Juge ad par ppe incomp pour comparer un engagement international à un autre engagement internationale, mais ici, difficulté du à la spécificité et du dt communautaire et aux PGD qu’il contient, donc deux hyp : JA : Difficulté sérieuse en raison de l’incompatibilité : renvoie préjudicielle à la CJCE qui est seule comp pour invalider les actes communautaires dérivés. Juge ad tranche la question lui mm : Le moyen est manifestement infondé : compatibilité entre la directive et la CEDH. Dans le cas présent, le juge ad le fait pour ART. 8. La CJCE s’est déjà prononcé lors d’un précédent renvoie préjudicielle : ici, c’est le cas de l’ART. 6, CEDH, le juge ad doit suivre l’interprétation donné par la CJCE à une occasion précédente. Compatibilité de la loi de transposition de la directive par rapport à la CEDH : La loi transpose parfaitement la directive : Contrôle de compatibilité entre la directive et la CEDH, si la loi transpose parfaitement la directive, elle s’efface, et on contrôle la directive, on se retrouve dans le mm cas qu’en haut. La loi transpose imparfaitement la directive : Le législateur a une mage de manœuvre, le CE redevient comp pour faire un contrôle de conventionalité. CE Ass, 30 octobre 2009, Perreux. La transposition en dt interne des directive communautaire, est une obligation poser par la CT° et par la CEDH, cela a été affirmé par la décision