Distinction police administrative judiciaire
Petites affiches, 07 juillet 1999 n° 134, P. 18 - Tous droits réservés
Juridictions
LES CRITERES DE LA DISTINCTION ENTRE POLICE ADMINISTRATIVE ET POLICE JUDICIAIRE
(Tribunal des conflits, 19 octobre 1998)
Les conclusions du commissaire du gouvernement
Police. Responsabilité de la puissance publique. Action tendant à la réparation du dommage causé par le défaut de protection d'une personne inculpée ou mise en examen. Police administrative. Compétence de la juridiction administrative.
En l'absence de mesure privative ou restrictive de liberté décidée par l'autorité judiciaire, la protection d'une personne, serait-elle inculpée ou mise en examen, ne relève pas de la police judiciaire, mais de la police administrative chargée de préserver la sécurité des citoyens et l'ordre public.
LES CONCLUSIONS
La distinction entre police administrative et police judiciaire repose, depuis 1951, sur un critère clair, du moins dans son principe : ce que le Conseil d'Etat (C.E., Section, 11 mai 1951, Baud, Rec. Lebon, p. 265) puis le Tribunal des conflits (Trib. confl., 7 juin 1951, Noualek, Rec. Lebon, p. 636) ont consacré, c'est l'idée qu'il faut s'attacher au but de la décision ou de l'opération en cause. La police est judiciaire si la décision ou opération est en relation avec une infraction pénale déterminée ; elle est administrative dans les autres cas.
Cette distinction offre ainsi un écho jurisprudentiel à la définition légale que l'article 14 du Code de procédure pénale donne de la police judiciaire, laquelle est chargée « de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte ».
Mais la mise en oeuvre d'un critère finaliste comporte inévitablement une part de subjectivité. Comme telle, elle peut souvent s'avérer malaisée, précisément parce que ce caractère finaliste invite les plaideurs qui recherchent un juge, tout comme le juge qui doit s'assurer de sa