Directives et contentieux national
L’effet direct, ou applicabilité directe, ou invocabilité directe du droit communautaire, signifie que les normes communautaires produisent des droits et obligations directement dans le chef des particuliers des Etats membres. Ceux-ci peuvent alors se prévaloir de la norme communautaire, c’est-à-dire l’invoquer lors d’un recours devant le juge national. On parle de l’invocabilité juridictionnelle. Ce principe tranche aux solutions de droit international dont les normes ne sont pas toujours d’applicabilité directes.
L’affirmation de l’effet direct fut prononcée par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) dans un arrêt fondateur du droit communautaire du 5 février 1963 Van gend en Loos : « le droit communautaire, indépendant de la législation des États membres crée des charges dans le chef des particuliers destinés à engendrer des droits dans leur patrimoine juridique » .
Cette jurisprudence favorable à l’effet direct, pose un principe de présomption générale des auteurs des Traités. La Cour présume que ceux-ci ont eu l’intention de doter d’effet direct le Traité. Il n’est donc pas indispensable que les particuliers soient visés, on présume l’effet direct, contrairement au juge international qui va quant à lui rechercher l’intention expresse et non générale.
Ainsi, cette solution tranche, elle est original, et témoigne d’une volonté d’effet optimal du droit communautaire.
Plusieurs formes d’effet direct peuvent donc être envisagés: effet direct vertical, c’est-à-dire un particulier contre l'État; effet direct horizontal, c’est-à-dire entre particuliers; et effet direct intégral, c’est-à-dire à la fois horizontal et vertical.
Cependant, le champ d’application de l’effet direct semble, selon le Traité, limité à ses seules dispositions ainsi qu’aux règlements communautaires.
La cour de justice a été plus loin et l’a étendu au droit communautaire dérivé ainsi qu’aux accords externes de la communauté, mais