DECRET N 74 694 DU 29 JUIL 1974 Conditions Et Taux Heures Supp Au Cameroun
Fixant les conditions d'attribution et les taux des indemnités pour heures supplémentaires à allouer aux personnels de diverses administrations de l’Etat.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution du 2 juin 1972 ;
VU le décret n° 69 /DF /228 du 9 juin 1969 relatif aux éléments de la rémunération des personnels civils et militaires de la Fonction Publique Fédérale et ses modificatifs subséquents.
VU la loi n° 73/5 du 7 décembre 1973 fixant le régime des fêtes légales en République unie du
Cameroun ;
CONSIDERANT les nécessités de service;
DECRETE
Section 1 - CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1er- Le présent décret s'applique aux fonctionnaires des cadres réguliers et aux agents de l’Etat non régis par le code du travail
ARTICLE 2..- Seuls peuvent bénéficier de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaire 1es personnels exerçant des fonctions ne donnant lieu à aucune indemnité de sujétion ou pour travaux spéciaux ;
ARTICLE 3.- Aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut
Attribuée aux agents qui sont tenus d'habiter sur les lieux de leur travail et qui doivent s’y trouver en permanence. ARTICLE 4- En aucun cas, les indemnités pour travaux supplémentaires ne peuvent être attribuées à des personnels dont les fonctions ne se prêtent pas par leur nature à un contrôle rigoureux de l'accomplissement des heures supplémentaires et dont la rémunération Principale doit par suite être considérée comme s'appliquant forfaitairement à Toutes les sujétions de service.
Section Il DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 5 - Sont considérés comme travaux supplémentaires susceptibles d'être rémunérés par des indemnités pour heures supplémentaires les travaux qui, quelle que soit leur nature, ont été accomplis entre la clôture de la séance normale de travail du soir et l'ouverture de la séance normale du matin ou les samedis après midi et les dimanches.
ARTICLE 6 -Ne peuvent ouvrir droit à rémunération les travaux supplémentaires qui