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A. Le contrôle normal
Le juge cherche à concilier l'intérêt général (ordre public) et la protection des droits et libertés. Il analyse le bien-fondé des actes par un contrôle maximal et parfois même selon l'opportunité des décisions.
Vérification du respect des compétences, formes, procédures, régularité du but et des motifs de droit et de fait; et notamment l'exactitude matérielle des faits. Il doit y avoir adaptation aux circonstances et toute limitation des liberrtés publiques n'est régulière que si elle est nécessaire face à une situation de fait = contrôle de l'adéquation des moyens aux fins.
L'étendue des pouvoirs de police varie selon la nature de l'activité concernée et selon les circonstances de temps et de lieu. Jp très nombreuse et très nuancée. En général, le juge sanction les disproportions et les interdictions d'activités qui ont un caractère général et absolu. Certaines activités (manifestations de culte pe) bénéficient d'une présomption de conformité à l'ordre public.
Par ailleurs, le contentieux de la police comporte à côté d'un contentieux de l'annulation un contentieux de la responsabilité (resp pour faute lourde, resp. sans faute...).
Le juge n'est pas le seul à contrôler la régularité des mesures de police administrative = le juge judiciaire en cas de voie de fait ou si sanction pénale (le juge répressif peut être saisi de la régularité d'un réglement de police par voie d'exception).
B. Le contrôle des mesures de haute police
Un juriste écrivait que c'est le domaine de la "basse police". Il relève uniquement de la police d'état et concerne des