Dahir
Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a déclaration contraire ; elle n'a effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour où elle a été donnée.
Article 38 : Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle en dispose, est présente, ou en est dûment informée, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif légitime justifie son silence.
§ 3 : Des vices du consentement
Article 39 : Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué par violence.
Article 40 : L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation :
1° Lorsqu'elle est la cause unique ou principale ;
2° Lorsqu'elle est excusable.
Article 41 : L'erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement.
Article 42 : L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes du consentement donné par l'autre partie.
Article 43 : Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de résolution, mais elles doivent être rectifiées.
Article 44 : Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause.
Article 45 : Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont une des parties s'est servie, cette partie peut demander la résolution de l'obligation dans les cas des articles 41 et 42 ci-dessus, sauf l'application des principes généraux relatifs à la faute et de l'article 430 dans le cas spécial des