Dahir Relatif Aux Servitudes Militaires
(B.O. 17 août 1934)
Titre Premier : Des Servitudes Défensives Etablies Autour des Places de Guerre, Ouvrages et
Etablissements Militaires, et de Leurs Effets.
Article Premier (Dahir du 26 septembre 1938 - 1er chaabane 1357) (1) : Les places de guerre, les ouvrages militaires, les établissements militaires destinés au stockage des matières explosives dangereuses ou inflammables, tels que dépôts de munitions, réservoirs de pétrole, dépôt d'essence qui ont été classés par arrêté du commandant supérieur des troupes du Maroc, portent servitudes défensives.
Article 2 L'institution autour d'un aérodrome de servitudes dans l'intérêt de la navigation aérienne ne supprime pas les servitudes défensives qui auraient pu être imposées autour de cet aérodrome, en application du dahir susvisé du 7 août 1934 (25 rebia II 1353). Celles-ci conservent tous leurs effets tant qu'elles ne sont pas levées par un arrêté du général, commandant supérieur des troupes du Maroc.
Les autorisations prévues aux articles 2 et 3 du dahir précité du 7 août 1934 (25 rebia II 1353) seront délivrées par le directeur des communications, de la production industrielle et du travail, ou son délégué, pour les constructions à édifier dans la zone des servitudes défensives autour des aérodromes.
Article 2 : Les servitudes défensives autour des ouvrages classés par arrêté, comme il est dit à l'article premier, s'exercent sur les propriétés qui sont comprises dans une zone unique, commerçant aux limites de l'ouvrage et s'étendant à une distance de deux cent cinquante mètres vers l'extérieur.
Dans cette zone, il ne peut être édifié aucune construction, de quelque nature qu'elle soit ; les haies vives et les plantations d'arbres ou d'arbustes formant haies y sont spécialement interdites. Toutefois, peuvent être autorisés, après que la déclaration, établie sur papier timbré, en a été faite au service du génie ou de la marine :
1° Les clôtures