Cours droit administratif
a) Pv réglementaire général : PM et PR
L’identification des titulaires du pv réglementaire conduit à distinguer le pv réglementaire général qui peut s’exercer sans habilitation et dans toutes les matières générales et sur l’ensemble du territoire. Le pv règlementaire est limité dans son contenu et dans son application. Il résulte de la constitution française que les titulaires du pv réglementaire sont le PM (Art21) et Président de la République (Art 13) : elles s’imposent d’un pv réglementaire général : les seules à disposer d’un pv réglementaires générales. La difficulté tient au fait que la constitution partage ce pv réglementaire général entre deux autorités distinctes.
Enjeu entre équilibre entre le 2 têtes de l’exécutif : jurisprudence abondante de la part du conseil d’état. Les termes de ce partage ne sont pas clairs, pour l’art 21 : le PM exerce le pv réglementaire sous réserve de l’art 13. Le PM apparait en ce domaine secondaire, il ne disposerait que d’un pv réglementaire par exception, que si tu texte prévoit l’intervention d’un décret en conseil des ministres ou si le PR évoque en conseil des ministres un texte. Le critère posé par l’art 13 est procédural.
Arrêt 27 avril 1962 : Arrêt Sicard : réaffirme le critère du partage de compétence entre PM et PR : résulte de la constitution, qu’a l’exception des décrets délibérés en conseil des ministres, le PR n’exerce pas le pv réglementaire et ne signe pas les décrets de nature réglementaires.
La réalité ménage au PR un pv réglementaire plus important que dans les articles. 13 et 21. En vertu de l’art.16 le PR dispose de pv exceptionnels en temps de crise et lorsque qu’il en est fait application le PR récupère un large pv réglementaire. Le PR dispose de la faculté d’élargir son pv réglementaire en attrayants des décrets dans son domaine de compétence : inscrire un texte à l’ordre du jour en conseil des ministres.
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