Cours de da
Section 2 : La propriété, droit réel.
I/ La propriété générale
L ‘article 554 qui la défini. A condition qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlement. L’usage au sens large : usus, fructus (jouissance) , l’abusus (disposition). Le propriété est toujours ce qu’il était a l’origine mais les normes ont évoluer. L’article 545 nul ne peut être contraint de céder sa propriété sauf si c’est pour une cause d’utilité publique. L’utilité publique est une limitation de l’usus. La propriété se défini par ses effets. L’art 1101 def de l’obligation : le contrat crée des obligation de faire ou de ne pas faire. Il en est de même pour le droit de propriété qui est défini par l’effet. Droit de propriété le droit qui crée ses effets, qui confère ses attributs : la jouissance et la disposition. Ce sont des effets de ce droit. C’est prc il a ses attribut qu’il s’appelle comme ca : définition par les effets. Ce sont des éléments constitutifs de la notion de propriété. Art 544 en énonce deux mais il y en a 3. Un est sous entendu : propriété est le droit d’en user, qui peux jouir et disposer d’une chose c’est que je peux en user. Les 3 attribut sont l’usus (user) , le fructus(jouir) et l’abusus(disposer). C’est le droit de : jus utendi, jus fruendi, jus abutendi.
A/ Les attributs du droit de propriété.
L’usage c’est le droit d’user de la chose de l’utiliser matériellement. Ex: habiter une maison, se servir d’un ordinateur… Si j’ai le droit d’user de la chose j’ai le droit de ne pas en user si je veux. L’usage n’entraine pas un usage positif. La propriété ne se pers pas par le non usage. La propriété est perpétuelle à la différence des autres droits. Enfin cela est d’autant plus vrai avec les choses qui ne sont pas susceptible du même usus. L’usage se confond avec la jouissance ou avec la disposition. De quel bien je ne peux user qu’indirectement ? Des choses qui ne sont pas susceptible d’usage matériel mais seulement d’usage