Cour de cassation chambre commerciale audience publique du 19 février 2002 cassation partielle sans renvoi.
En l’espèce, un entrepreneur de travaux public de parcs et jardin a était mis en redressement judiciaire deux fois donnant a plusieurs procédures collectives.
Mr.Bele a eu un premier arrêt le 26 octobre 1973, la procédure n’a pas était clôturée. Le 20 mars 1987 mis en redressement judicaire pour activités exercées postérieurement à sa mise en règlement judiciaire convertie le 29 juillet 1988 en liquidation judicaire. Sur demande de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches du Rhône, le tribunal prononce par jugement le redressement judicaire, la cour d’appel a confirmé la décision. Les parties admettent implicitement que le principe de l’unicité du patrimoine d’une personne physique ne fait pas obstacle à une procédure collective malgré les précédentes.
La question est de savoir si l’ouverture de plusieurs procédures collectives est elle possible a l’encontre d’une même et seule personne ? Quand bien même ce dernier exercerait différentes activités ou exploiterait plusieurs fonds de commerce.
L’arrêt est cassé et annulé au visa de l’art 620-2 et L.621-1 du de commerce ‘’ Attendu que le principe d'unité du patrimoine des personnes juridique interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, même si celui-ci exerce des activités distinctes ou exploite plusieurs fonds ‘’
En espèce Mr.Bele ayant déjà eu deux procédures collectives ne peut être soumis à un régime d’apurement collectif du