Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mai 1996
Poétiquement, la novation pourrait être comparée à une réincarnation, une nouvelle obligation qui naît du fait de la mort simultanée d'une obligation ancienne. Il est cependant plus rare de rencontrer une réincarnation annulée qu'une novation annulée, et c'est pourquoi la résurrection a plus souvent lieu dans le monde des obligations que dans le monde des êtres vivants.
Une société portait un effet de commerce constatant la créance qu'elle avait sur deux époux.
En 1989, ces derniers signent, par acte authentique, une reconnaissance de dette annulée en 1991 par un arrêt d'appel, au motif qu'une violence contre eux avait été exercée par la société, viciant leur consentement.
La société assigne donc les époux en paiement de la somme représentant le montant de la somme d'effets de commerce. Sa demande est rejetée par la cour d'appel de Rouen. Celle-ci admet en effet que l'extinction de l'obligation ancienne ayant pour cause par la création de la nouvelle, aurait du être considérée comme n'ayant jamais été éteinte du fait de l'annulation de cette dernière. Néanmoins, la Cour ajoute que le fait que la société savait que l'obligation nouvelle était annulable en raison de son propre fait, c'est-à-dire de la violence causée par elle, empêche que l'annulation entraîne la renaissance de l'obligation ancienne.
La société forme donc un pourvoi. L'annulation de l'obligation novée, entraîne t-elle la renaissance de l'obligation initiale lorsque la nullité est imputable au créancier?
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 novembre 1996, répond par la positive, et casse l'arrêt de la cour d'appel. Visant l'article 1271 du Code civil, elle affirme que si la novation, n'ayant lieu que lorsque l'obligation novée est valable, est annulée, la première obligation retrouve son efficacité, « même lorsque le créancier savait que l'obligation nouvelle est annulable de son propre fait. » En affirmant le contraire, la cour