Cour de cassation - chambre civile 1 audience publique 17 décembre 2008 n° de pourvoi : 07-20.468
I.G
COUR DE CASSATION
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Audience du 17 décembre 2008
Cassation
M. BARGUE, président
Arrêt n° 1285 FS‑P+B+I
Pourvoi n° T 07‑20.468
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X...,
2°/ à Mme Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431‑5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience réunie en chambre du conseil du 2 décembre 2008, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Monéger, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Pascal, MM. Rivière, Falcone, Mme Bignon, M. Chaillou, conseillers, Mmes Auroy, Chardonnet, Trapero, Ingall‑Montagnier, Vassallo, Gorce, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monéger, conseiller, les observations de Mme Rouchereau, avocat général près la cour d'appel de Paris, les observations et la plaidoirie de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, auxquelles la partie demanderesse au pourvoi et l'avocat plaidant invités à le faire n'ont pas souhaité répliquer et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 423 du code de procédure civile, ensemble l’article 16‑7 du code civil ;