Cour de cassation, chambre civile 1, audience publique du 7 avril 1998

1489 mots 6 pages
Le droit civil établit une différence entre les biens meubles et les biens immeubles. Il arrive cependant que des biens meubles soient qualifiés d’immeubles par destination. L’arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation réunie en audience publique le 7 avril 1998 soulève un problème de qualification de la nature de biens affectés aux locaux d’une usine. M. X…, commissaire priseur, s’est opposé à la vente d’un lot de machines affectées à l’usine, vente organisée par la SCP Gosse. M. X… estime que la vente de ces machines aurait du être organisée par lui-même, vu son statut professionnel, et non pas par la SCP Gosse. Il a donc formé une action en justice. M. X… a fait appel du jugement de première instance devant la Cour d’appel de Douai, qui, le 19 juin 1995, confirme le jugement de première instance et ainsi déboute M. X… . M. X… se pourvoit donc en cassation. M. X… dénonce une violation de l’ordonnance du 26 juin 1816 par la Cour d’appel, qui instaure le monopole des commissaires priseurs en matière de ventes mobilières. Il affirme que les immeubles par destination deviennent meubles dès lors qu’ils sont séparés du fonds auxquels ils étaient auparavant attachés, et que seule la volonté du propriétaire de vendre ces biens leur fait perdre leur caractère d’immeubles par destination. Il estime que la Cour d’appel n’a pas retenu le fait que le propriétaire a exprimé sa volonté de séparer ces machines du fonds auxquelles elles étaient attachées pour les vendre, et qu’elles ont donc gardé leur valeur immobilière jusqu’à cette vente. Selon lui, la Cour d’appel a violé les articles 524 du Code civil, et 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816. Les juges de la Cour de cassation se sont vus poser la question suivante : la seule volonté du propriétaire d’un bien immeuble par destination permet-elle à elle seule de le qualifier de bien meuble ? Le 7 avril 1998, la Cour de cassation rend son arrêt de rejet au motif « que la seule

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