Il s’agit d’un litige classique de voisinage. Mme R. construit un mur de 4m50 devant la fenêtre de son voisin. On peut dès lors se demander si Mme R. n’abuse pas de son droit de propriété. Le problème juridique posé en l’espèce est celui de savoir si Mme R. abuse de son droit de propriété. L’article 544 du Code Civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu que l’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. La jurisprudence a plusieurs fois admis sur la base de ce texte ou sur le fondement de l’article 1382 du même code. La condamnation de l’abus de droit de propriété à l’appui de sa demande, Mr B . pourra invoquer en particulier l’affaire de Colmar, l’affaire Clément Baillard ou encore l’affaire du rideau de fougère. La cour d’appel de Colmar le 2 mai 1855 avait ordonné la destruction d’une fausse cheminée n’ayant pour seul objectif que celui de nuire à son voisin. Dans l’affaire Clément Baillard, la chambre des requêtes de la cour de cassation dans son arrêt du 3 aout 1915 énonce : « l’installation sur un terrain d’un dispositif ne présentant aucune utilité et n’ayant d’autres but que celui de nuire à autrui constitue un abus du droit de propriété ». De même autre illustration plus récente, la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 janvier 1964, a condamné la plantation de rideau de fougère devant une fenêtre dans la seule intention de nuire à son voisin. La question de fait qui se pose ici est celle de savoir si le mur avait une utilité. Apriori la hauteur de mur et son implantation, devant la fenêtre, joue en faveur de Mr B. Si Mr B. réussi à faire valoir devant le juge, l’intention de nuire alors il pourra être ordonné soit la destruction du mur soit son arasement à une hauteur plus raisonnable et son édification sur toute la mitoyenneté. Il s’agit là d’une réparation en nature. Eventuellement Mr B. pourrait à titre