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L'article 2 du code civil peut donner lieu à plusieurs interprétations. La source des textes n'est plus la même. En matière pénal les sources sont plus variés. En matière pénal les source sont hiérarchiquement plus importante. Il y a deux principes: la non rétroactivité art.8 de la loi pénal que l'on retrouve dans le préambule de la constitution et la DDHC de 1789 ( valeur constitutionnelle).
La cassation dit que c'est un norme suprême.
Art 7 convention européenne des droit de l'homme la reconnait également comme norme suprême. Cela signifie que le législateur est tenu par ce principe de la loi pénal.
Lorsque l'on parle de rétroactivité il faut distinguer deux moments: la réalisation effective de l'infraction et le moment du jugement.
Dire qu'une loi ne peut être rétroactivite signifie que l'on doit être juger selon la loi qui était appliquer au moment des faits.
Selon la jurisprudence la non rétroactivité ne s'implique qu'aux lois les plus sévère. Cela signifie que les lois peuvent être rétroactivites uniquement pour les loi les plus douces. Ce principe n'est pas écrit dans la constitution mais le conseil constitutionnel lui a donné valeur de principe et la cour européenne le reconnait également ce qui donne une une valeur international.
Tous ces principes sont depuis 1994, écrit dans le code pénal 112-1.
SOUS SECTION II: Les revirements de jurisprudence.
Pour comprendre ces revirements de jurisprudence il faut partir du principe que la jurisprudence est une source de droit.
C.-à-d. Que ces décisions portent en elles une règle de droit. Le juge va façonner une règle de droit d'origine jurisprudentiel. Partant de là on comprend que le juge va décider et appliquer une règle puis va décider plus tard de la modifier ou changer Davis car pas assez précise...
La question qui se pose est que l'on va avoir deux jurisprudences différentes une à la commission des faits et l'autre au moment du jugement donc