Contrôle judiciaire du licenciement pour motif économique
La situation précaire des salariés soumis à la volonté de « l'employeur seul juge » nécessita une intervention du législateur. C'est dans une jurisprudence administrative concernant la mise en place de l'ordonnance du 24 mai 1945 relative au contrôle de l'emploi que ce nouveau type de licenciement apparaît pour la première fois. Suite à diverses évolutions et retranscriptions en texte législatif, c'est finalement le 3 janvier 1975 qu'est adoptée « la loi relative aux licenciements pour cause économique ». D'après ce texte, tel licenciement n'est régulier que s'il a été autorisé par l'autorité administrative. Cette condition a finalement été supprimée par la loi du 3 décembre 1986.
Dès lors que telle autorisation n'existe plus, le contentieux devient judiciaire et la question va se poser de savoir quelle est l'étendue du contrôle du juge.
En effet, la question n'est pas simple puisqu'elle oppose le pouvoir du chef d'entreprise à la protection des salariés. Or s'il est important pour l'employeur d'embaucher et de licencier à sa guise afin d'adapter les besoins de l'entreprise et par là réguler le capital social au gré des évolutions, un tel pouvoir engendre une insécurité totale et de ce fait, une précarité grandissante de la condition des salariés.
Afin de combiner les deux, le législateur a repris la notion de cause réelle et sérieuse qu'il convient d'appliquer aux conditions du licenciement économique sous le contrôle des juges du fond. Si un contrôle strict est prévu par le Code du travail et élargi par la jurisprudence avec beaucoup de précisions afin de permettre une certaine sécurité des salariés (I) une fois la réalité et le sérieux de la cause économique établie, le contrôle des choix du