Controle des comptes de gestion
Le contrôle des comptes de gestion (17/02/2003) par FABRICE CASTOLDI, juge des tutelles, vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan
Art. 470 du Code civil
Le tuteur, l’administrateur légal sous contrôle judiciaire et le gérant de tutelle doivent rendre compte annuellement de leur gestion.L’obligation du premier, désigné par le conseil de famille lorsque la constitution d’une tutelle complète est décidée, ressort de l’article 470 du Code civil libellé comme suit :« Le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé-tuteur un compte de gestion. Le subrogé tuteur transmet le compte avec ses observations au greffier en chef du Tribunal d’instance, lequel peut lui demander toutes informations. En cas de difficultés, le greffier en chef en réfère au juge des tutelles qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d’obtenir la communication du compte et à tout moment de le contrôler ».Ce texte s’applique également dans l’hypothèse, beaucoup plus fréquente, où la tutelle est exercée par un administrateur légal sous contrôle judiciaire qui est nécessairement un parent ou un allié (article 497 du Code civil). Le compte est alors envoyé directement au greffier en chef.Le gérant de tutelle, dont les pouvoirs sont limités, doit pour sa part rendre compte de sa gestion sur le fondement de l’article 500 du Code civil libellé de la façon suivante :« Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au greffier en chef, sans préjudice pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué «.Une formulation identique est reprise par l’article 512 du Code Civil instituant la curatelle dite aggravée ou renforcée.
Pas d’obligation pour la curatelle
A l’inverse, le régime de la curatelle, simple mission d’assistance, n’implique pas d’obligation de rendre compte à la charge du curateur. Quel que soit le cadre légal