Conséquence du silence de l'héritier en matière d'option successorale
Écrit par redaction | Mardi, 13 Avril 2010 05:57 | Selon une tradition commune, il est souvent dit que le silence vaut acceptation, c’est-à-dire « qui ne dit mot, consent ». L’origine de cette maxime latine remonte au Pape Boniface VIII (1235-1303) à travers sa célèbre phrase latine « qui tacet consentire videtur » c’est-à-dire « qui se tait semble consentir ». Ainsi ne pas dire d'objections est comme donner son consentement. Cette locution ancienne daterait du XIIIe siècle et aurait été prononcée pour la première fois par ce pape Boniface VIII qui utilisa cette formule pour manifester son opposition farouche à Philippe le Bel, lequel voulait en finir avec lui. |
Même si cette assertion est d’usage pour justifier la prise d’une position ou une autre, en droit notamment dans le droit français cette règle connaît des exceptions. Disons qu’en droit, le silence ne vaut pas acceptation. Il vaut plutôt le rejet. C’est pour que les justifiables ne soient pas étonnés et confrontés à cette règle de droit en cas de conflit, qu’il nous paraît important d’attirer notre attention sur ce principe. Selon ce principe de droit universellement accepté, le silence ne vaut pas acceptation. En droit français, « qui ne dit mot ne consent pas » mieux, « Qui ne dit mot, refuse », c’est-à-dire que le silence vaut rejet. Pour que le droit français en arrive à cette situation, il faut savoir que dans le cas d’espèce, le silence est équivoque : soit il est approbation, réprobation ou prudence. Pour régler les conflits, le droit a adopté des cas pour que le principe selon lequel « Qui ne dit mot, refuse », soit pris en compte.
Mais dans quels cas « qui ne dit mot ne consent pas » ?
Deux (02) exceptions légales confèrent au silence la signification d’une acceptation dépourvue d’équivoque à savoir : les exceptions légales et les exceptions jurisprudentielles.
Exceptions légales : (02)