constat d'abandon d'un logement
N° 2011-15 / A jour au 8 juin 2012
Loi du 22.12.10 : JO du 23.12.10 / Décret du 10.8.11 : JO du 12.8.11 / Loi du 13.12.11 : JO du 14.12.11 / Ordonnance du
19.12.11 : JO 20.12.11 / Décret du 30.5.12 : JO du 31.5.12 / CPCE : L.451-1 et R.451-1 et suivants
Cette note présente la procédure de constat d'abandon et de reprise du logement loué telle qu'elle est applicable depuis le 1er juin
2012.
Une procédure visant à favoriser la reprise des locaux abandonnés par le locataire a été instituée par la loi du 22 décembre 2010 et précisée par un décret du 10 août 2011 (modifié par le décret du 30 mai 2012). Elle ne concerne que les logements entrant dans le champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 et peut être mise en oeuvre en dehors de toute procédure d'expulsion ou dans le cadre d'une telle procédure.
Il n'existait pas, jusqu'alors, de procédure permettant de reprendre les lieux abandonnés. Le bailleur était contraint pour reprendre possession de son bien d'engager une action en résiliation de bail et expulsion.
Par ailleurs, le constat de l'abandon pouvait être réalisé après le commandement de quitter les lieux dans le cadre d'une procédure d'expulsion. Désormais, ce constat permet également expressément la reprise des lieux.
Constat d'abandon du domicile
Mise en demeure délivrée par acte d'huissier (loi du 22.12.10 : art. 4 / loi du 6.7.89 : art. 14-1)
Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné, le bailleur peut demander à un huissier de justice de mettre le locataire en demeure de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier, peut être contenue dans un commandement de justifier d'une assurance locative (loi du 6.7.89 : art. 7) ou un commandement de payer (loi du 6.7.89 : art. 24).
Procès-verbal dressé par l'huissier (loi du 22.12.10 : art. 4 / loi du 6.7.89 : art. 14-1)
Un mois après la signification, à défaut pour le locataire