Coneil d'Etat 16 juillet 2007
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Le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 21 novembre 1958, syndicat national des transporteurs aériens a dégagé la définition de redevance pour service rendu. Cette notion recouvre l'ensemble des sommes d'argent demandées aux usagers d'un service public, en l'échange d'une prestation délivrée par ce service ou pour l'utilisation d'un ouvrage public, dès lors que ces sommes sont la contrepartie directe du service, et qu'elles ont vocation à seulement couvrir les charges causées à l'administration par ledit service. Il faut bien différencier la redevance de la taxe et de l'impôt. L'impôt ne constitue pas le coût d'un service public et donc n'implique pas de contrepartie. La taxe est elle liée au service, même s'il s'agit en réalité de la possibilité d'user du service et non de l'usage effectif de ce service (ex: ordures ménagères). En somme plusieurs caractéristiques de la redevance sont à retenir: une prestation ou service rendu, une contrepartie financière pour ce service rendu payé par les usagers de ce service et équivalent aux coûts de ce service. C'est précisément cette équivalence qui pose problème dans l'arrêt étudié.
L'arrêt en question est rendu par le Conseil d'Etat en assemblée en date du 16 juillet 2007 et s'intitule "Syndicat national de défense de l'exercice libérale de la médecine à l'hôpital.
En l'espèce l'article 6154-1 du code de la santé publique autorise les praticiens et syndicats inter hospitaliers à exercer librement leur activité libérale au sein d'un établissement public de santé sous certaines conditions. L'art. L. 6154-3 du même code dispose que les praticiens qui exercent cette activité libérale au sein d'un établissement public de santé doivent verser une redevance dont les conditions sont fixées par décret. Le décret du 7 mars 2006 détermine le mode de calcul de cette redevance: ce mode de calcul repose pour les actes pris en charge par l'assurance maladie du tarif pris en charge par cette assurance et pour les autres actes