conception
Introduction : La notion de « droits fondamentaux » constitue assurément une notion juridique mais bien difficile à définir. Le droit français ne l’a reçu qu’assez tardivement en son sens actuel, alors que certains droits étrangers, qui ont inspiré le nôtre sur ce point, l’ont consacrée depuis longtemps. Par exemple le droit allemand singulièrement qui garantit des « droits fondamentaux » depuis l’adoption de la loi de 1949. Mais le succès actuel de la formule « droits fondamentaux » recèle quelques paradoxes. En effet la loi qui leur a conféré cette qualité « fondamentale » conduit aujourd’hui même en droit français à substituer, au moins partiellement à celle de « droits constitutionnels » n’était dite « fondamentale » à l’origine que pour mieux souligner les circonstances historiques qui avaient présidé à son adoption et avaient justement conduit à lui refuser le titre de « Constitution ». En effet, si la Constitution française applique bien l’adjectif « fondamental » à plusieurs substantifs (spécialement « les garanties fondamentales » ou les « principes fondamentaux » de l’article 34), elle ne consacre pas formellement la notion de « droits fondamentaux » en dehors de l’allusion que l’article 53-1 fait aux « libertés fondamentales » cela ne signifie pas qu’elle n’existe pas. Le droit français garantit depuis des siècles à sa façon des droits dont on peut se demander s’ils n’étaient pas déjà des droits fondamentaux avant même de recevoir une telle qualification. Même si la Constitution Française ne consacre pas réellement la notion de « droits fondamentales » il s’agit bien d’une notion juridique positive en cela que la jurisprudence du Conseil constitutionnel s’y réfère expressément tout comme celle de la plupart des autres juridictions françaises. De même les conventions internationales applicables dans l’ordre juridique français consacrent également la notion mais en lui conférant quant à elles un contenu. Parmi les