Commune d'annecy 2008
Le 3 octobre 2008, le Conseil d’Etat a rendu l’arrêt Commune d’Annecy suite à la séance du 26 septembre au cours de laquelle la juridiction suprême de l’ordre administratif s’était réunie en session plénière. Il s’agit donc d’un arrêt d’Assemblée, laissant présager un revirement important de jurisprudence.
A l’origine de cet arrêt, le secrétariat du contentieux du Conseil d’État avait enregistré une requête de la commune d’Annecy à l’encontre d’un décret du 1er août 2006 relatif aux lacs de montagne. En effet, de par la présence sur son périmètre d’un lac, la commune d’Annecy comme toutes les communes riveraines du lac disposait en matière d’urbanisme d’un double niveau de protection environnementale, puisque s’appliquaient de manière simultanée la loi montagne et la loi littoral. La commune d’Annecy usait ainsi de ces dispositions législatives pour maîtriser son urbanisation. Or, par ce décret du 1er août 2006 du Premier Ministre, l’Etat a introduit une nouvelle disposition au code de l’urbanisme lui permettant d’intervenir, à sa propre initiative, dans la délimitation des secteurs concernés par l’application des dispositions de la loi littoral. Ce décret établissait plus précisément les modalités selon lesquelles s’exerçait l’élaboration de cette délimitation. La commune d’Annecy a donc vu en ce décret un risque d’affaiblissement du niveau élevé de protection dont elle disposait jusqu’alors en tant que commune riveraine du lac.
D’un point de vue juridique, la commune d’Annecy entendait faire annuler ce décret par le Conseil d’État, estimant que celui-ci ne tenait pas compte du principe de participation du public. Pour justifier sa requête, la commune d’Annecy a mis en avant la Charte de l’environnement, et plus particulièrement son article 7, ainsi que l’article 34 de la Constitution issu de la loi constitutionnelle de 2005 qui détermine le domaine de la loi. Or, en avançant l’article 7 de la Charte de