Commentaire d’arrêt d’un arrêt de rejet du 17 mars 2011
Le 17 mars 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet relatif à la responsabilité du commentant du fait de son préposé.
En l’espèce, M. X professeur de musique employé par l’Institut de rééducation des jeunes sourds et aveugles de Marseille (IRSAM) a commis plusieurs viols et agressions sexuelles sur des élèves. De plus, ces faits sont appuyés d’une circonstance aggravante du fait de l’autorité que M. X avait sur ses élèves.
A la suite de cela, plusieurs victimes ont saisis une commission d’indemnisation des victimes d’infraction afin d’obtenir réparation de leur préjudice moral. Ces victimes ont été indemnisées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) ; qu’à la suite de cette indemnisation le Fonds a assigné l’association de patronage de l’IRSAM et son assureur la société Groupama assurances Océan Indien pour obtenir un remboursement.
Le 25 septembre 2009, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a alors condamné l’assureur et l’association in solidum à payer la somme de 53 500 euros au Fonds.
L’assureur et l’association forme alors un pourvoi en cassation. A l’appui de leur pourvoi, l’assureur et l’association déclarent que le commettant peut s’exonérer de sa responsabilité lorsque le préposé a commis une faute en dehors de ses fonctions et sans autorisation ; que de plus, le commettant peut s’exonérer de sa responsabilité lorsque le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions.
Les juges de la Cour de cassation ont dû répondre au problème suivant : dans quelles conditions le commettant peut-il s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de son préposé ?
Le 17 mars 2011, les juges de la Haute juridiction ont rejetés le pourvoi formé par l’assureur et l’association. En effet, ils considèrent que M. X ayant agi pendant ses heures de travail, sur son lieu de travail, le préposé a donc trouvé dans l’exercice de