Commentaire de l’arrêt de lafarge, 22 décembre 2016
À cet égard, elle considère qu’une autorisation préalable « constitue une ingérence importante dans certaines libertés dont jouissent, généralement les opérateurs économiques » et qu’une telle réglementation « est de nature à rendre moins attrayant un accès au marché grec et, en cas d’accès à ce marché, à réduire considérablement, voire à supprimer, les possibilités, pour les opérateurs d’autres États membres ayant ainsi fait le choix de s’installer sur un nouveau marché, de moduler, par la suite, leur …afficher plus de contenu…
La CJUE a vérifié alors que la restriction à la liberté d’établissement peut être justifiée par chacune de ces raisons impérieuses d’intérêt général. Si, la sauvegarde de l’intérêt de l’économie nationale ne saurait constituer un motif à des restrictions prohibées par l’article 49 du TFUE, la protection des travailleurs, de même que la promotion de l’emploi et de l’embauche, ont été reconnues par la Cour comme des raisons impérieuses d’intérêt général qui justifient une entrave à la liberté d’établissement puisque l’Union poursuit « non seulement une finalité économique, mais également une finalité sociale ».Dans cet arrêt, la CJUE a également abordé la question du