commentaire d'arrêt Ass. Plén., 29 oct 2004
Document 3 : Cass. Ass. Plén., 29 octobre 2004
Référence
Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation le 29 octobre 2004.
Faits
Un homme décédé a légué à une femme, avec qui il entretenait une relation adultaire, la totalité de sa succession par testament authentique. La veuve et la fille de cet homme ont alors assigné ladite femme en justice afin d’obtenir l’annulation du leg qui leur faisait grief.
Procédure
COUR D’APPEL
A une date inconnue, une cour d’appel rend un arrêt en défaveur de Madame X et de sa mère. Ces dernières se pourvoient en cassation. La Première chambre civile de la cour de cassation casse et renvoi l’arrêt de la cour d’appel le 25 janvier 2000. La cour d’appel de Paris statue en défaveur de Madame Y et de sa mère, demandeurs en pourvoi.
Les articles 900, 1131 et 1133 du Code Civil sont relatifs aux conditions de legs et des libéralités en générale (article 900) et aux causes des contrats et obligations (articles 1131 et 1133). Les juges du fond considèrent que la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultaire ne va pas à l’encontre des articles 900, 1131 et 1133 du Code civil.
Contestant cet argumentaire, Madame X forme un deuxième pourvoi en cassation.
Problème de droit
Les bonnes mœurs empêchent-elles la libéralité à l’occasion d’une relation adultaire ?
Solution
L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation, par un arrêt du 29 octobre 2004, casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 9 janvier 2002 au visa des articles 900, 1131 et 1133 du Code civil. Elle renvoi les parties devant la cour d’appel de Versailles et condamne Madame X aux dépens.
Elle pose le principe selon lequel la libéralité à l’occasion d’une relation adultaire n’ayant pour vocation que la rémunération des faveurs accordées dans le cadre de l’adultaire est interdite car trouvant sa cause contraire aux bonnes mœurs.
Il incombe aux juges du fond de relever ce qui est contraire