Commentaire d arret
Cour de cassation, Chambre. Mixte, 26 Mai 2006
Cet arrêt de la chambre Mixte de la Cour de cassation vient de remettre en cause le refus traditionnel de la haute juridiction de substituer le bénéficiaire d’un pacte de préférence au tiers acquéreur du bien réservé, en cas de violation du pacte en question. C’est la première fois que la Cour de cassation admet qu’au-delà des sanctions déjà reconnues du pacte de préférence, sa violation peut aboutir en vertu des certaines conditions, à la substitution du bénéficiaire.
En l espèce, Monsieur X, propriétaire immobilier tenu par un pacte de préférence a vendu son bien immobilier à la société Y. Madame Z, attributaire du pacte de préférence, considérant que Monsieur X avait violé le pacte de préférence, a demande devant la cour d appel, sa substitution dans les droits de l acquéreur ainsi que des dommages-intérêts.
La cour d appel a rejeté la demande et les consorts de Madame Z ont invoquent les arguments suivants. En premier lieu, les consorts ont soutenu que la Cour d appel a violé et fait une fausse application de l article 1142 du Code Civil au motif que la limitation de la réparation à des dommages-intérêts ne doit avoir lieu que si la réparation en nature ne peut se faire, ce qui ne serait pas le cas ici. Or, le juge avait le pouvoir de prendre une décision valant vente entre les parties. En deuxième lieu, les consorts ont invoqué que la cour d appel a aussi violé les articles 1134,1138 et 1147 du Code Civil. Ils précisent qu’un pacte de préférence s analyse en l octroi d’un droit de préemption et donc en un droit de donner, dont la violation doit entrainer l inefficacité de la vente conclue malgré ces termes avec le tiers (société Y) et en substitution du bénéficiaire du pacte à l acquéreur, dans les termes de la vente; cette substitution constitue la seule exécution entière et adéquate du contrat. En fin ils affirment une violation des articles 28, 30, 37 de décret du 4 Janvier 1955,