Commentaire d'article 2422 du code civil
L’hypothèque, considérée comme la « reine des sûretés », est une sûreté réelle immobilière qui sans emporter dépossession du constituant, permet au créancier impayé à l’échéance de se faire payer par préférence aux autres créanciers en faisant saisir et vendre l’immeuble grevé en quelque main qu’il se trouve. Le visage de cette hypothèque a été profondément modifié par la réforme du 23 mars 2006 qui a introduit l’hypothèque rechargeable notamment dans l’article 2422 du Code civil de la section IV « des hypothèques conventionnelles » du chapitre III « des hypothèques » du sous-titre III « des sûretés sur les immeubles » du titre II « des sûretés réelles » du livre IV « des sûretés ». Cette nouvelle orientation du droit hypothécaire a eu pour but de relancer la consommation par le développement du crédit, l’idée étant d’accroître les capacités financières des consommateurs. Jusqu’en 2006, l’hypothèque ne pouvait garantir qu’un seul crédit. Désormais, l’hypothèque rechargeable est une hypothèque constituée pour une dette présente qui pourra être affectée à une dette ultérieure. En effet, au fur et à mesure des remboursements du crédit initial garanti par l’hypothèque, le constituant pourra réutiliser sa sûreté pour garantir de nouveaux crédits correspondants à la différence entre le montant du capital garanti par l’hypothèque initiale et le total de ses remboursements. M. Grimaldi considère qu’il s’agit pour le constituant d’une « enveloppe qu’il lui sera loisible d’utiliser ensuite à son gré ». Actuellement se pose la question de la suppression de cette hypothèque rechargeable, car, calquée sur le modèle américain de l’ultralibéralisme, elle permet un trop grand surendettement des Français. En effet, l'inconvénient de l'hypothèque rechargeable est qu'elle donne une illusion de richesse alors qu’en réalité, les ressources du consommateur n'ont pas augmenté. En tout état de cause, l’hypothèque rechargeable est de droit