Commentaire d'arrêt droit administratif tc 5 juillet 1999 ugap
La question du critère de la clause ou du régime exorbitants du droit commun s'est posée particulièrement en matière de marchés publics, des contrats par lesquels les personnes publics chargent une entreprise de prestations (fournitures, travaux, services). Le 3 juillet 1997, l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) a passé un marché avec la société SNC ACTIV CSA en vue de la fourniture d'ordinateurs aux hospices civils de Colmar, considérés comme un établissement public communal. Suite à un litige entre les deux parties, le contentieux est porté devant le Tribunal des Conflits (TC) qui a pour rôle de déterminer quelle juridiction est compétente pour les litiges nés de l'exécution du contrat passé entre l'UGAP et la société SNC. La nature du contrat doit donc être déterminée pour savoir quelle en est la juridiction compétente. Un contrat conclue entre une personne publique et une personne privée se référant à un cahier des charges peut il être considéré comme un contrat administratif ? Le TC répond par la positive. Ceci en affirmant que même si le décret du 30 juillet 1985 soumet les achats effectués par l'UGAP au code des marchés publics, cela ne suffit pas à conférer un caractère administratif au contrat, il faut pour cela que ce contrat fasse participer le cocontractant à l'exécution du service public ou qu'il comporte une clause exorbitante de droit commun. Ce dernier critère est notamment rempli dans le cas où le contrat (marché) se réfère à un cahier des charges qui lui même comporte une clause exorbitante de droit commun. Or, le contrat entre les deux parties se réfère à un cahier des charges, ce dernier disposant notamment que la personne publique a un pouvoir de résiliation y compris en l'absence de tout manquement du titulaire du marché à ses obligations contractuelles. Cette stipulation étant une clause exorbitante de droit commun, le marché possède bien un caractère administratif. La juridiction