Commentaire d'arrêt (contrat de marché public)
La question de droit : le contrat de l’espèce devait-il être qualifié de délégation de service public ou de marché public ? et dans le deuxième cas, quelles étaient les conséquences du non-respect de la procédure de passation.
I. La qualification du contrat
A) L’exclusion de la délégation de service public
Un contrat de DSP porte sur une mission de SP, en l’absence d’une qualification législative, c’est le juge qui examine si la condition est remplie.
Justement, le CE en 1963 dans son arrêt NARCI à établi trois critères pour la reconnaissance d’une activité de SP :
• La mission d’intérêt général
• Le contrôle de l’administration
• Les prérogatives de la personne publique
On constate une évolution de la JP qui tend à abandonner le dernier critère, notamment à travers la décision du TC, 1978, BERNARDI confirmé par le CE 1990 VILLE DE MELUN.
Un arrêt plus récent de 2007, APREI, explique qu’en l’absence de prérogatives de puissance publique, un faisceau d’indices permet d’identifier un SP. On trouve dans ces indices l’intérêt général de l’activité, les mesures de contrôle dont bénéficie l’administration…
En l’espèce, la cour estime qu’en dépit de l’intérêt général de la mission confiée, les mesures de contrôle dont dispose la ville de Paris sont insuffisantes pour conclure à l’existence d’une mission de SP.
B) La reconnaissance d’un marché public
Un marché public est un contrat par lequel le cocontractant répond au moyen d’une prestation, à un besoin de l’administration.
Ici, la cour d’appel estime que le contrat litigieux remplit cet objet.
La prestation de service est ici assortie d’une autorisation d’occupation du domaine public.
Ce type de contrat, déjà mentionné dans un arrêt du CE de 1980 a connu un important développement ces dernières années. On parle à son égard de contrat de mobilier urbain, consacré notamment par l’arrêt CE, 2005 Sté