Commentaire d'arrêt, civ 1, 26 janvier 1990
L’arrêt de cassation rendu par la Chambre civile 1 de la Cour de cassation le 18 mai 2005, au visa des articles 3-1 et 12-2 de la convention de New York du 26 janvier 1990, de l’article 388-1 du Code civil, et des articles 338-1 et 338-2 du nouveau Code de procédure civile, est relatif au droit de l’enfant à être entendu devant un juge.
En l’espèce, une enfant mineure a été placée sous la garde de sa mère aux Etats Unis. Elle a par la suite demandé à être entendue, par lettre transmise à la Cour d’appel, dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence.
L’arrêt de la Cour d’appel ne s’est pas prononcé sur cette demande d’audition de l’enfant, elle en a ainsi écarté tout intérêt.
Le problème de droit qui se pose donc ici est de savoir si la Cour d’appel est en droit d’écarter une demande d’audition d’un enfant sans motif particulier au vu de l’application du droit international.
La Cour de cassation répond à cette question en affirmant, au visa des articles 3-1 et 12-2 de la convention de New York du 26 janvier 1990, de l’article 388-1 du Code civil, et des articles 338-1 et 338-2 du nouveau Code de procédure civile, que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent, et que celui-ci a le droit d’être entendu.
L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 30 septembre 2002 a donc été annulé et renvoyé devant la Cour d’appel d’Angers au motif qu’il n’a pas pris en considération primordiale l’intérêt de l’enfant et a écarté sa demande, il a donc violé les textes susvisés.
Cet arrêt conduit à analyser dans un premier temps la supériorité du droit international sur le droit interne (I), pour se pencher dans un second temps sur l’interprétation, parfois relative, de la Convention de New York (II).
I. La supériorité du droit international
L’arrêt de la Cour de cassation met en évidence la méconnaissance du droit