Commentaire d'arrêt cass, 29 juin 2010
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"Res perit debitori",la chose périt à la charge du débiteur. Cela signifie en effet que le débiteur empêché de s'exécuter supporte le risque de cet empêchement; il ne pourra pas réclamer la contrepartie prévue. Il est de même lors de la caducité d'un contrat, qui, faute de l'accomplissement d'une condition relative à l'exécution, et par extension au maintien de l'obligation, entraîne la disparition de l'obligation pour le futur. On serait ainsi amené à étendre ce principe, à le généraliser, qui dès lors s'appliquerait au débiteur ainsi qu'au créancier. Dès qu'un élément relevant de la condition est intégré dans le corps du contrat, cause de l'obligation, et que cette condition ne se réalise pas, cela entraîne forcément la caducité du contrat. Il est important de souligner que, même si pouvant revêtir toutes caractéristiques propres à la résiliation, la caducité d'un contrat, même si elle relève dans un premier temps de l'initiative d'un des deux contractants, est en soit un phénomène détaché et détachable par conséquence de la condition des deux contractants en tant que sujets isolés et indépendants. Dans une telle configuration, il convient d’appréhender l'obligation dans son ensemble, il est nécessaire de concevoir la caducité, non comme fait juridique provoqué et potestatif, mais comme étant de l'essence même de tout contrat, s'agissant d'une éventualité métaphysique. Il résulte d'un arrêt du 31 janvier 2012, rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation, que lors de la non-survenance de conditions relatives à l'exécution d'un contrat de location, cela entraîne forcément la caducité de ce dernier, ne pouvant être qualifiée de résiliation anticipée. L'arrêt retient que la poursuite du contrat de location dépendant incontestablement d'un contrat de location subsidiaire, la résiliation de ce dernier entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location originaire et non sa caducité. En statuant ainsi, la Cour d'Appel, bien qu'ayant constaté