Commentaire d'arrets groupes cedh 29 mars 2010 triboulet et depalle
Suite a l’entrée en vigueur de la loi littoral du 3 janvier 1986, les renouvellements d’autorisation d’occupation du domaine public maritime -accordées aux occupants de maisons à usage d’habitation construites sur les parcelle du littoral- ont fait l’objet d’un refus de la préfecture. Néanmoins le Préfet du Morbihan proposa un compromis aux 2 occupants : une autorisation d’occupation viagère ( dans la première affaire Depalle c. France la maison avait fait l’objet d’une vente en 1960, dans la seconde Triboulet c. France la maison avait été acquise par succession ). Les intéresses refusèrent, en demandèrent –sans succès- a acquérir la propriété des terrains par concession d’endigage.
Face a la situation, le préfet était dans l’obligation de mettre en œuvre la procédure de protection du domaine public. Les juridictions administratives condamnèrent les occupants à des contraventions de grande voirie impliquant notamment la remise en l’état antérieur et donc la destruction des constructions.
Suite à leur échec de toutes les voies de recours nationales, les occupant saisirent la CEDH en vertu de l’article 34 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (Toujours la référence de droit dans notre commentaire).
La Grande Chambre de la Cour Européennes des Droits de l’Homme rejette par deux arrêts quasi identiques la violation de l’article 1er du Protocole 1.
Il s’agit de trouver un « juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et ceux des libertés fondamentales » dans la mise en œuvre de la protection du littoral.