Commentaire d'arret
Par la décision du 20 mai 2009, de la 3ème chambre civ, la cour de cassation casse et annule dans toutes ces dispositions, l’arrêt du 15 janvier 2008 rendu par la cour d’appel de Chambéry relatif à l’affaire de non-respect de rétrocession d’un terrain à l’ayant droit.
En 1981, un homme a vendu une partie de ces terrains au dép. de la Haute-Savoie. Le contrat de vente accorde une préférence de rétrocession au précèdent propriétaire, en cas de revente du terrain.
De ce fait et conformément aux stipulations du contrat de vente établit en 1981, le 17 mars 1995, le département de Haute Savoie a adressé une première offre de rétrocession du terrain susvisé.
Le 7 octobre 1996, à l’absence de réponse de la part du destinataire de l’offre, le dép. de Haute-Savoie renouvelle sa proposition de vente.
On précisera que l’offre de vente n’est pas assortie d’un délai de réponse.
Le 8 décembre 2001, le bénéficiaire de cette offre donne son avis favorable, en expriment cet accord par l’envoi d’un courrier de demande de signature de l’acte authentique de vente entre les parties.
Suite au décès du bénéficiaire de cette offre, son héritière assigne le dép. de Haute-Savoie de la réalisation forcée de vente du terrain.
1. Concordance entre offre et délai
La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2008, justifie le grief de l’héritière, en considérant que le bénéficiaire peut accepter l’offre le 8 décembre 2001, suite à la dernière proposition de rétrocession faite le 7 octobre 1996 par le dép., car celle-ci n’est assortie d’aucun délai précis. A. L’offre non assortie de délai
L’unique moyen de la demande est que l’offre n’est pas tenue d’aucun délai, donc, le bénéficiaire a pu répondre même après cinq ans depuis son émission. L’existence de l’offre non assortie de délai et de la preuve d’acceptation par son bénéficiaire, donne droit à son héritière de demander la réalisation