Commentaire d'arret
Il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de Cassation, en date du 28 mars 2006 et publié au bulletin
Cet arrêt traite de la question d'une transaction conclue entre un créancier et un seul de ses codébiteurs, protocole transactionnel dont le second co débiteur, tiers à l'accord ainsi conclu, souhaite se prévaloir du fait qu'il en tirerait avantage.
En l'espèce, une société confie l'exécution de travaux à une seconde société, le paiement de ces travaux n'est pas régularisé.
La société créancière allègue que la société débitrice, ainsi qu'une troisième société, se seraient comportées à son égard comme les associés d'une société crée de fait.
En cour d'instance, un accord transactionnel mettant fin aux instances en cours, est conclu entre la société créancière et une seule des sociétés débitrices.
La société créancière assigne les deux sociétés considérés comme co débitrices en paiement des sommes dues.
La Cour d'appel déclare irrecevable l'action de la société créancière dirigée contre la société débitrice n'ayant pas conclu l'accord transactionnel en cour d'instance.
La société créancière forme pourvoi contre cette décision au motif que :
D'une part, la Cour d'appel aurait violé les articles 1165, 1208 et 2051 du Code civil en statuant comme elle l'a fait, car un codébiteur solidaire ne peut se prévaloir des effets d'une transaction conclue entre le créancier et un autre codébiteur solidaire.
D'autre part, la Cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1165, 1208 et 2051 du Code civil, en décidant que la société n'ayant pas conclu la transaction, en sa qualité de codébitrice solidaire, pouvait se prévaloir du protocole transactionnel, sans même préciser l'avantage qu'elle pouvait en retirer; car, en toute hypothèse, un codébiteur solidaire ne peut se prévaloir des effets d'une transaction