Commentaire d'arret sur les clauses léonines
En l’espèce, trois associés ont souscrit à une augmentation de capital. Concomitamment, par un acte du 14 septembre 1989, d'eux d'entre eux (M Y et Z), les promettants ont consenti au profit d'un troisième (M X), le bénéficiaire, une promesse d’achat , entre le 1er février et le 15 février 1993, des 22 600 actions souscrites par celui-ci, pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d’un intérêt. Après avoir levé l’option dans le délai stipulé, ce dernier a assigné les deux premiers en exécution de leur promesse car s'y refusant amiablement. Pour rejeter cette demande, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que la promesse d’achat émanant de MM.Y et Z (stipule en faveur de M.X la possibilité de lever l’option si les actions ont perdu toute valeur et de conserver ces actions dans le cas contraire dès lors qu’il n’est lié par aucune promesse de vente et que cette promesse d’achat, considérée isolément,) est donc léonine comme permettant à son bénéficiaire d’échapper aux dispositions de l’article 1844-1 du Code civil en vertu duquel la part de chaque