Commentaire d'arret cass civ 1re 3 mai 2006
Dans un arrêt du 3 mai 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation a du se prononcer sur l’indemnisation du préjudice subi par la contamination du virus de l'hépatite C. En l’espèce, après avoir appris qu’il était contaminé par le virus de l’hépatite C, un homme engage la responsabilité du Centre de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes aux droits duquel se trouve l’Etablissement français du sang (EFS) afin d’obtenir indemnisation de son préjudice.
Dans un arrêt du 28 mai 2003, les juges du fond retiennent la responsabilité de l’EFS en application de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. L’EFS interjette appel. La Cour d’appel rend un arrêt confirmatif le 14 octobre 2004. L’EFS se pourvoit alors en cassation au moyen que la cour d’appel n’a pas caractérisé les éléments constitutifs d’un préjudice spécifique de contamination, qu’elle a constatée l’existence d’un tel préjudice au motif du refus du patient de se soumettre aux traitements préconisés par les médecins et a déclarée que ce refus ne pouvait entrainer la perte ou la diminution de son droit à réparation.
Dans quelles mesures la réparation du préjudice subi d’une contamination par le virus de l’hépatite C relève-t-elle du régime du préjudice spécifique de contamination ?
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt sur le fondement de l’article 1147 du code civil au motif que la cour d’appel a condamné l’EFS à payer une double indemnisation d’un même préjudice. A travers l’espèce, il convient d’étudier la notion de préjudice spécifique de contamination (I), puis, d’analyser le régime d’indemnisation d’un tel préjudice (II).
I. La notion de préjudice spécifique de contamination Il s’agit de définir le préjudice spécifique de contamination (A) et d’en apprécier les éléments constitutifs (B). A. La définition du préjudice spécifique de contamination Afin de