Commentaire de l'arrêt SARL Holding Financière Séguy du 26 septembre 2001 (CE)
Arme à la fois redoutable de l’Administration et redoutée des entreprises, l’acte anormal de gestion illustre bien les pouvoirs exorbitants de l’Administration fiscale.
En l’espèce, la société holding HFS s’était vue concéder par ses deux associés la licence exclusive d’une marque, ainsi que du savoir-faire attaché à cette marque. Cette société avait ensuite conclu avec ses filiales des conventions pour en assurer le développement géographique. D’une part, sa filiale DAS s’est vue accordée, pour la somme d’un franc symbolique, le droit de concéder elle-même des sous-licences de savoir-faire et de marque, avec la perception correspondante directe des droits d’entrée, sans rétrocession à la société holding. D’autre part, sa filiale SDPR a conclu avec la société holding une convention de promotion pour la recherche de sous-licenciés potentiels, contre le reversement de 50% des droits d’entrée et de redevances perçus au titre des sous-licences conclues.
L’Administration fiscale, à la suite de la vérification de la comptabilité de la société holding, a considéré « qu’en l’absence de contrepartie financière, la concession de licence relevait d’une gestion anormale » et que « les redevances qui auraient dû être versées par la filiale devaient être calculées selon les mêmes modalités que celles reversées par l’autre filiale. » L’Administration, en considérant que l’opération en cause constitue un acte de gestion anormal, détermine que le montant de la renonciation à un profit de la part de la société mère doit être calculé en application du mode de rémunération prévue dans la convention avec l’autre filiale. Puisque l’opération en cause est constitutive d’un acte anormal de gestion, l’Administration a donc réintégré aux résultats imposables de la société holding une somme égale à 50% des droits d’entrée et des redevances perçus par la filiale.
En effet, si l’Administration fiscale arriver à prouver que