Commentaire de l'article 111-2 du code pénal
CORRECTION SÉANCE 2 : COMMENTAIRE DE L’ARTICLE 111-2 DU CODE PÉNAL.
« La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. »
L’article 111-2 et l’article 111-3 du Code pénal exposent le principe de la légalité criminelle, encore appelé principe de la légalité des délits et des peines, qui est un principe essentiel sur lequel est axé le droit pénal tout entier. On peut être étonné que le législateur ait cru bon de consacrer deux articles à ce principe, alors que l’ancien Code pénal, non moins attaché à la légalité, ne l’avait énoncé que dans un seul article : l’article 4 qui disposait « nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcés par la loi avant qu’ils fussent ». L’adage latin qui résume la règle est de même nature : nullum crimen, nulla poena sine lege. Mais un examen attentif montre que les articles 111-2 et 111-3 du code pénal ont chacun leur utilité.
L’article 111-3 expose le principe d’une manière négative, tandis que l’article 111-2, que nous allons examiner dans la présente étude, l’expose d’une façon positive : les infractions et les peines ne peuvent être prévues que par un texte ; loi pour les crimes et délits, règlements pour les conventions.
On constate que le législateur a mis a profit la réforme du Code pénal pour répercuter dans ce document les changements importants introduits par la Constitution de 1958 dans les rapports entre la loi et le règlement.
En effet, la Constitution de 1958 a entrainé une controverse très importante qui découle de deux articles de la Constitution : l’article 34 et l’article 37 car ceux-ci vont entrer en conflit avec le Code pénal.
L’article 34 de la Constitution dispose que « la loi fixe les règles concernant la