Commentaire "commune d'aix en provence"
M. Jean-Louis Mestres disait que « c’est grâce à sa souplesse d’interprétation que la notion de service public prospère depuis 1789 ». Il est vrai qu’aujourd’hui, cette notion recouvre tant de matières qu’il apparaît difficile de lui enjoindre le caractère d’homogénéité qui la caractérisait autrefois. Cependant, cela n’est pas nécessairement un mal. L’ Administration dispose en effet de moyens bien plus étendus que le simple particulier, et le fait pour elle de s’approprier la gestion d’une activité –sous couvert de sa possible qualification de service public – vise à satisfaire l’intérêt général. Le droit applicable est dès lors administratif. Pour assurer cette mission il est aujourd’hui possible de recourir à plusieurs modes de gestion différents, notamment celui de la délégation de service public à une personne privée. L’intervention d’un organisme privé dans la gestion d’un service public pose bien des problèmes à savoir quel régime juridique appliquer. En l’espèce, Monsieur et Madame Jean-Louis A, personnes privées, ont saisi le tribunal administratif de Marseille en demandant l'annulation pour excès de pouvoir de ces délibérations, l'excès de pouvoir étant entendu comme l'acte de procédure par lequel le juge administratif est saisit pour une demande tendant à l'annulation d'un acte administratif estimé illégal. Ces deux contribuables d’Aix-en-Provence attaquent des délibérations du Conseil municipal en date des 12 février et 26 mars 1998, accordant à l’association pour le festival international d’art lyrique et à l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence des subventions d’un montant respectif de six et deux millions d’euros. A l’appui de leur requête, ils soutiennent que la Commune n’était pas en droit d’octroyer une telle somme à l’association, car en tant qu’organisme privé, la passation d’un contrat de