Commentaire cjce 13 septembre 2005 commission contre conseil
Avant l’adoption du traité de Lisbonne, l’Union européenne était constituée de « piliers ». Il s’agissait d’une construction fondée sur trois piliers : le pilier communautaire complété par le pilier de la « Politique étrangère et de sécurité commune » et le pilier de la « Coopération policière et judiciaire en matière pénale ».
Chaque pilier encadrait un domaine de compétence et déterminait les règles d’intervention des institutions ainsi que les bases juridiques des mesures à prendre.
Les questions liées à l’environnement se sont vues accordées une place dans le premier pilier parmi les objectifs et politiques fondamentaux communautaires.
Les règles primaires relatives à l’environnement figurent aujourd'hui dans le Titre XX du TFUE aux articles 191, 192 et 193 (ex articles 174, 175 et 176 du TCE). La réglementation en ce domaine s’est également enrichie par des textes de droit dérivé émanant des différentes institutions nationales.
Justement, dans l’arrêt rendu le 13 septembre 2005, l’affaire porte sur une décision-cadre, acte juridique de droit dérivé émanant du Conseil. La décision-cadre 2003/08 du 27 janvier 2003 est destinée à la protection de l’environnement en ce qu’il cherche à apporter des réponses aux infractions au détriment de l’environnement par l’institution de sanctions pénales.
La Commission fait un recours en annulation contre la décision-cadre en contestant non pas son contenu mais sa base juridique.
En effet, le conseil a fondé son acte sur la base de l’ancien l’article 34 du titre 6 concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Ce titre VI constituait le 3ème pilier de l’Union européenne où était adopté la méthode de la coopération intergouvernementale avec comme organe décisionnel et normatif le Conseil.
Selon la Commission, la base juridique choisie était erronée, le fondement normatif devait être trouvé au sein du traité CE notamment