Commentaire civ. 3, 16 juin 1996
Cour de cassation chambre civile 3, 16 juin 1996
« Ta Panta Rei ». En effet, suite au tristement célèbre arrêt du 15 décembre 1993, une partie de la doctrine a pu s'émouvoir de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 26 juin 1996. Dans cette affaire, une promesse de vente à durée déterminée avait été conclue au profit d'un bénéficiaire qui avait procédé à la levée l'option dans le délai imparti. Cependant, le promettant n'a pas retiré les deux lettres dans lesquelles le bénéficiaire faisait part de sa volonté d'acquérir le bien, avant de refuser de signer l'acte de vente.
Le bénéficiaire a donc assigné son promettant en réalisation forcée de la vente qui a été accordée par les juges du fond. C'est alors le promettant qui a formé un pourvoi en cassation en faisant valoir dans un premier temps qu'en refusant de retirer les lettres du bénéficiaire de la promesse de vente, elle avait signifié sa rétractation, puis dans un second moyen que la levée de l'option était postérieure à sa rétractation et que de fait il n'y avait pas eu rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acheter.
La question était alors de savoir si la rétractation du promettant, alors même que court le délai d'option, a une incidence sur la levée de l'option par son bénéficiaire?
La Cour de cassation, après avoir précisé que la cour d'appel n'avait pas « à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée », affirme que cette rétractation n'exclut pas la rencontre des volontés. De fait, la Haute cour affirme le caractère singulier de la levée de l'option comme condition de réalisation de la vente (II), et opère corrélativement un revirement de jurisprudence (I).
I. Un revirement de jurisprudence attendu/ cohérent
L'arrêt du 15 décembre 1993 a pu faire l'objet de multiples et vives critiques, comme notamment l'inobservation du mécanisme de la promesse de vente (A) qui avait permit de violer le