Commentaire civ. 1ère, 31 mai 2007
Pothier a écrit dans son Traité des obligations (1861) que « Lorsqu'un engagement n'a aucune cause ou, ce qui est la même chose, lorsque la cause pour laquelle il a été contracté est une fausse cause, l'engagement est nul, et le contrat qui le renferme est nul », ainsi le dispose également l'article 1131 du Code civil. Mais qu'en est-il de la fausseté partielle de la cause ?
Dans un arrêt du 31 mai 2007, la première Chambre civile de la Cour de cassation relate qu'une cession d'actions est faite à un prix déterminé, par rapport au solde d'un compte courant intégré dans une opération litigieuse1. Plus tard, le cessionnaire M. Y découvre que le montant du compte est bien inférieur à ce qui avait été prévu à la conclusion du contrat. Il demande donc la réduction du prix de cession. La Cour d'appel de Lyon déboute M. Y de sa demande2, et ce dernier se pourvoit donc en cassation contre les époux X, défendeurs. Il motive son pourvoi en faisant grief à la Cour d'appel de violer l'article 1131 du Code civil, car dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause de l'obligation d'une partie donne lieu à la réduction de ladite obligation, à la mesure de la fraction subsistante.
Ainsi, la fausseté partielle de la cause entraîne-t-elle la réduction de l'obligation dans les contrats synallagmatiques ? La Cour de cassation estime dans un attendu de principe que dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner la réduction de l'obligation. En rejetant le pourvoi, la Cour rompt en partie sa jurisprudence antérieure (I), et remet partiellement en question les pouvoirs des juges du fond (II).
I. Un arrêt de la Cour de cassation en rupture avec sa jurisprudence antérieure
Les juges de la Cour de cassation, dans cet arrêt, rejettent la réduction de l'obligation pour fausseté partielle de la cause (A), en apportant un tempérament, une limite, en ne sanctionnant pas de réduction de