Commentaire : chambre mixte de la cour de cassation du 26/5/06
Un acte de donation-partage contenant un pacte de préférence est dressé. Un bien est alors attribué à l’héritière A, une parcelle dépendant de ce bien a été transmise à l’héritier B qui l’a vendu à une SCI par acte de notaire. L’héritière C assigne donc en demande de sa substitution dans les droits de l’acquéreur ainsi que des dommages et intérêts.
La cour d’appel de Papeete rend un arrêt en date du 13 février 2003 qui déboute la demande tendant à obtenir une substitution dans les droits de la CSI.
Les appelants se forment alors en pourvoi Selon le moyen, d’une part, que l’obligation de faire ne se résout en dommages et intérêts que lorsque l’exécution en nature est impossible, dans le cas contraire, elle devra se faire par une réparation en nature. La cour d’appel a donc violé et fait une fausse application de l’article 1142 du code civil. D’autre part, le pacte de préférence octroi un droit de préemption sur le bien, dont la violation doit entrainer l’inefficacité de la vente conclue. La substitution du bénéficiaire du pacte à l’acquéreur constituant la seule exécution entière et adéquate du contrat, en la refusant, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1138 et 1147 du code civil.
Dans quelles conditions la substitution et l’annulation d’une vente peut-elle être prononcée à l’égard d’un bénéficiaire ayant un droit de préférence ? Quelles conditions sont alors requises pour l’obtention de ces droits ?
La cour de cassation en sa chambre mixte rend un arrêt de rejet en date du 26 mai 2006. Sous les motifs, d’une part, que le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur. D’autres part, ce droit est à la condition que ce tiers ait eu connaissance de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Qu’en l’espèce,