Commentaire ce 24 juillet 2009, criigen
Alors que le Conseil d’Etat dans l’arrêt « Commune d’Annecy » consacrait déjà valeur constitutionnelle à la Charte de l’environnement et la compétence du législateur en matière environnementale le 3 octobre 2008, celui-ci confirme sa jurisprudence et va même beaucoup plus loin. Afin d’étudier cela, il convient d’effectuer un bref rappel des faits et de la procédure.
Le gouvernement prend un décret le 19 mars 2007 relatif à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés. Le CRIIGEN demande au Conseil d’Etat l’annulation (anéantissement rétroactif) du décret. Ce décret est pris sur le fondement d’un article du Code de l’environnement (L 537-1) afin de transposer la directive de l’Union européenne du 12 mars 2001. En effet, ces directives fixent des objectifs à atteindre pour les Etats membres et les laissent libres des moyens par opposition aux règlements de l’UE.
Or c’est la loi qui, d’après la Charte de l’environnement et l’article 34 de la Constitution, est censée fixer les principes fondamentaux en matière environnementale.
Le problème qui se pose donc ici est de savoir si un décret peut intervenir dans un domaine constitutionnellement législatif.
La réponse du Conseil d’Etat sera la même que lors de l’arrêt « Commune d’Annecy ». La Charte de l’environnement est dans le préambule de la Constitution, celui-ci a une valeur constitutionnelle, donc l’administration, et a fortiori le gouvernement, est tenu de respecter la répartition des compétences dans ce domaine.
Dans cet arrêt il va même encore plus loin en écartant l’application d’une loi de 1992 qui autorisait le gouvernement à procéder par voie règlementaire dans ce domaine.
On peut donc regrouper l’apport de cet arrêt autour de deux idées. La première,