Commentaire cass. soc. 8 juillet 1994 admr
Commentaire d’arrêt : Cass. soc. 8 juillet 1992 – ADMR.
La distinction entre l’association et la forme sociétaire aura fait couler beaucoup d’encre en l’espace de quatre-vingt dix ans. En effet, si le législateur a pris la peine dès sa création, en 1901, de définir l’association, dans les faits le législateur n’est pas parvenu à épargner aux juges les litiges portant sur ses critères fondamentaux. En effet, il n’a pas été aisé de faire admettre qu’une association « caritative » puisse avoir une activité commerciale et qui plus est « faire des bénéfices ». L’arrêt de rejet rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 juillet 1992 en est une belle illustration. En l’espèce, une association caritative (ADMR) avait engagé trois infirmières salariées, entre le 1er février 1984 et le 1er juillet 1985, qui ont toutes trois démissionné par lettres du 12 juin 1989. Leur contrat de travail comportait une clause de non-concurrence par laquelle les salariées s’engageaient à ne pas s’installer à leur compte dans les limites géographiques de l’association ni dans une zone de 10 kilomètres au delà de cette limite pendant 5 ans. L’association les a attrait devant le Conseil des Prud’hommes pour violation de la clause de non-concurrence. Les parties se retrouvent en seconde instance devant la Cour d’appel de Montpellier. La cour d’appel, dans sa décision du 14 février 1991, a affirmé la validité des clauses de non concurrences et a donc débouté les ex-salariées. Ces dernières forment un pourvoi devant la Cour de cassation qui le rejette et confirme le jugement d’appel. Invoquant les grands articles de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), elles affirment tout d’abord que cette nullité est de principe dans le cadre d’un contrat de travail, sauf si l’employeur démontre l’utilité de la clause sous le contrôle du juge. Mais surtout, elles demandent la nullité de la clause de