Commentaire assemblée plénière 17 mai 2002
Le décret du 30 septembre 1953 a repris ce principe qui a été codifié aux articles L 145-1 et suivants du code du commerce. L’article 145-9 du code du commerce en son alinéa 5 prévoit une disposition impérative du statu établi par le décret, concernant la forme que doit prendre le congé.
En l’espèce, dans l’arrêt de l’Assemblée Plénière du 17 mai 2002, une société vend des appartements dans un immeuble hôtelier. Les acquéreurs des biens s’étaient engagés à les louer à la société venderesse. Le contrat de bail visait une disposition du décret de 1953, et prévoyait ainsi l’application des statuts des baux ruraux. Cependant, une clause stipulait que les modalités du congé seraient simplifiées et que par conséquent, il ne serait imposé un acte extra judiciaire comme le prévoit pourtant l’article L 145-9 du code de commerce. Le preneur informe par la suite ses bailleurs par simple lettre qu’il ne renouvellerait pas le bail à expiration du délai. Les bailleurs contestent alors l’irrégularité. La Cour d’Appel de Grenoble, dans une décision du 16 novembre 1999, qui rend alors sa décision sur renvoi de la Cour de Cassation, ne fait pas droit à la demande, aux motifs que puisque l’application des statuts des baux commerciaux est conventionnelle, la règle d’ordre public concernant l’acte extrajudiciaire en cas de congé n’a pas a être appliquée, puisque c’est la volonté des parties exprimée dans la convention qui doit s’appliquer. Les clauses du bail dérogent au caractère impératif des statuts.
Les bailleurs froment donc un pourvoi en cassation.
Il s’agit pour la Cour de Cassation de savoir si l’application choisie conventionnellement par les parties est de nature à les contraindre aux règles impératives des statuts, notamment concernant les formalités de congés. La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel vise