Commentaire arrêt
L’article L122-4 du Code du travail dispose que le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative d’une partie contractante. Il S’agit là d’un droit de résiliation unilatérale qui appartient à chacune des parties au contrat de travail. Elle peut-être le fait de l’employeur ou du salarié, dans la première hypothèse la rupture s’analysera comme un licenciement et dans la seconde en une démission du salarié ou encore dans certains cas d’une prise d’acte de la rupture. Lorsque le salarié prétend que l’employeur manque à ses obligations, il prend acte de la rupture de son contrat de travail. En imputant cette rupture à l’employeur le salarié tente d’obtenir le paiement des indemnités légales et conventionnelles de rupture
Cet arrêt du 25 juin 2003 marque une rupture jurisprudentielle de la part de la chambre sociale de la Cour de cassation en matière de prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié. En l’espèce M. Levaudel était salarié dans la société Technoram depuis 1996. Le 10 novembre 1998, ce dernier décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. M. Levaudel décide de saisir la juridiction prud’homale d’une demande tendant notamment au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel a fait droit à sa demande, au motif que la démission ne se présumant pas, la rupture du contrat de travail par le salarié motivée par des fautes qu’il impute à l’employeur, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées, ne peut donc s’analyser qu’en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a remis en question cette position depuis toujours suivie, pour elle la question était de savoir si une prise d’acte de rupture par un salarié doit toujours entraîner une requalification en licenciement sans