Commentaire arrêt du 7 novembre 2000
En matière commerciale, la cession de la clientèle , étant comprise dans le fonds de commerce comme élément essentiel de celui-ci , n’a jamais posé de problèmes. En revanche , il n’en va pas de même en matière civile dont la cession de clientèle civile fait l’objet de discussions . En effet , durant de nombreuses décennies , la jurisprudence n’a eu de cesse de réaffirmer le caractère incessible des clientèles civiles. M. Chartier , en 1997 , conseiller à la Cour de cassation , abordait la question de la cession d’une clientèle civile en ces termes : « Parce que le client est libre de son choix , [ la clientèle civile] ne peut être cédée ». S’appuyant sur le lien de confiance établit entre un professionnel de santé et son patient , la jurisprudence a longtemps considéré la clientèle des professions libérales comme étant en dehors du champ commercial. Ainsi , en vertu de l’article 1128 qui dispose qu’ « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions » , la cession de la clientèle médicale ne pouvait valablement être l’objet d’un contrat. La jurisprudence a cependant été obligée de reconsidérer sa position face à une évolution de la relation entre le patient et de leur médecin.
Monsieur Y, médecin chirurgien, met à la disposition de son confrère Monsieur X son cabinet , en créant une société civile de moyens avec ce dernier. Le 15 mai 1991 , les deux chirurgiens concluent une convention , au terme de laquelle Monsieur Y s’engage à céder une partie de sa clientèle contre le versement d’une indemnité d’un montant égal à 500 00 francs. Par la suite , les parties , ont également conclu une convention d’honoraires au terme de laquelle Monsieur Y s’engage à assurer à son confrère un chiffre d’affaire annuel minimum. Monsieur X qui a versé une partie de la somme convenue lors de la convention du 15 mai 1991 , constate que son confrère n’a pas rempli les engagements auxquels